R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
5. L’intérêt, composé annuellement, est calculé selon le taux établi à chaque année conformément à l’article 1 jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement par Retraite Québec et est calculé, selon le taux établi conformément à l’article 1.1 et en vigueur à cette date, à compter du jour qui suit cette date jusqu’à la date à laquelle ce remboursement est effectué.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’événement qui donne lieu au remboursement est le décès du participant, la période d’application de l’article 1.1 débute le jour qui suit la date de ce décès et, dans le cas où cet événement est le décès du bénéficiaire ou du conjoint survivant, cette période débute le premier jour du mois qui suit la date de ce décès.
D. 1742-89, a. 5; D. 20-2007, a. 4.
5. L’intérêt, composé annuellement, est calculé selon le taux établi à chaque année conformément à l’article 1 jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement par la Commission et est calculé, selon le taux établi conformément à l’article 1.1 et en vigueur à cette date, à compter du jour qui suit cette date jusqu’à la date à laquelle ce remboursement est effectué.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’événement qui donne lieu au remboursement est le décès du participant, la période d’application de l’article 1.1 débute le jour qui suit la date de ce décès et, dans le cas où cet événement est le décès du bénéficiaire ou du conjoint survivant, cette période débute le premier jour du mois qui suit la date de ce décès.
D. 1742-89, a. 5; D. 20-2007, a. 4.